Catalogue CBR MAGI STLI 2023

OBLIGATION DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT Selon l’arrêté du 2 mars 2004 relatif aux vérificaions et contrôles périodiques Depuis le 1er avril 2005, l’arrêté du 2 mars 2004 qui précise les modalités de vérification et de mise en service des accessoires et appareils de levage, est rendu obligatoire. Ce texte reprend les dispositions de l’arrêté du 9 juin 1993. Cependant, il est accompagné d’un second arrêté qui précise les points suivants : APPAREILS DE LEVAGE Arrêté du 2 mars 2004, article 2 Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a) de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au rebut. Arrêté du 2 mars 2004, article 3 1. I - Dans le carnet de maintenance sont consignées : a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil ; b) Toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l ’appareil. 2. Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère périodique, sa périodicité. Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les références de ces éléments sont indiquées. Arrêté du 1er mars 2004, article 2a Appareils de levage : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant le déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge. Arrêté du 1er mars 2004, annexe Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a) de l’article 2, les équipements suivants : • Treuils, palans, vérins et leurs supports, • Tire-fort de levage, pull lifts, crics de levage, • Grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle et d’interférence, • Tables élévatrices, hayons élévateurs, • Monte matériaux, monte meubles, skips, • Appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes, • Manipulateurs mus mécaniquement, • Équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non. Circulaire DRT 2005/04, commentaires (extraits) Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l’inspection du travail et des organismes de prévention ainsi que des institutions représentatives du personnel citées à l’article R.233-12 du code du travail. Il peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L620-7 et D.620-1 du code du travail. Si le carnet est conservé sur support informatique, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes citées à l’article R.233-13 un moyen leur permettant d’accéder directement aux informations stockées et de les éditer sans délai. Pour les appareils déjà en service avant le 1er avril 2005, il pourra être utile d’annexer au carnet de maintenance les différents documents relatifs aux travaux de maintenance réalisés par le passé. ACCESSOIRES DE LEVAGE Ce sont les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage. Les “accessoires incorporés à la charge” (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés, etc.) ne sont pas concernés par les vérifications réglementaires sauf s’ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser...). Les contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible sur véhicule, bigbags, godets à fourreaux adaptables, palettes et produits palettisés...) et les containers de toute nature et leurs contenus, sont considérés comme des charges et donc exclus du champ d’application de l’arrêté du 1er mars 2004.

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